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Article R323-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article R323-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Les membres du conseil d'administration ne peuvent :

1° Prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;

2° Occuper aucune fonction dans ces entreprises ;

3° Assurer aucune prestation pour ces entreprises ;

4° Prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie.

En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le haut-commissaire agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.