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Article R323-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

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Le nombre des membres du conseil d'administration titulaires d'un mandat de sénateur, député, membre d'une assemblée de province ou du congrès ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.