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Article R323-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

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Toute délibération qui décide la transformation d'une régie dotée de la seule autonomie financière en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est prise dans les conditions prévues à l'article R. 323-8.