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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-342 du 7 mars 1945 RAP. RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT ET A LA DETERMINATION DES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMITES D'ENTREPRISES)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-342 du 7 mars 1945 RAP. RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT ET A LA DETERMINATION DES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMITES D'ENTREPRISES)


Le président directeur général ou le président du comité local doivent faire connaître à la réunion mensuelle du mois suivant les décisions prises au sujet des propositions qui leur auront été soumises par le comité qu'ils président dans la limite des attributions de celui-ci. Leurs déclarations sont consignées au procès-verbal.

Lorsque les propositions du comité central visant l'accroissement de la production ou l'amélioration du rendement sont rejetées par le président directeur général, le comité peut porter la question devant le ministre de la production industrielle qui statue.

Si la question soulevée intéresse le régime du travail, le ministre de la production industrielle consulte le ministre du travail et de la sécurité sociale avant de prendre sa décision.