Article R323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Article R323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint de ces mêmes ministres. Des instructions conjointes de ces ministres fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.