Article D241-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
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Les comptes sont transmis au comptable chargé de leur mise en état d'examen et de leur présentation, avant le 31 décembre, aux autorités chargées de les juger ou de les apurer, conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.