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Article D241-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

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Les comptables ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le paiement, que :

- si la somme ordonnancée ne porte pas sur un crédit ouvert ou excède le montant de celui-ci ;

- si les pièces produites sont insuffisantes ou irrégulières ;

- s'il y a, par due signification, entre les mains du comptable, opposition ou paiement réclamé.