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Article D241-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/07/2001
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
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Article D241-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/07/2001
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Le comptable recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par le haut-commissaire.