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Article D241-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

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Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été vérifié par le conseil municipal et examiné par le haut-commissaire ou le commissaire délégué, est transmise par le comptable de la commune à la chambre territoriale des comptes, comme élément de contrôle du compte de sa gestion.