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Article D241-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article D241-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Au début de chaque année, le maire dispose d'un délai de deux mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.

Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.

En cas de circonstances particulières, ce délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du commissaire délégué prise sur avis du trésorier-payeur général.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.