Articles

Article R236-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article R236-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :

- pour les communes, 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;

- pour les établissements publics communaux, 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.