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Article D233-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/07/2001
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
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Article D233-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/07/2001
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
L'action en recouvrement des amendes prévues à l'article L. 233-11 se prescrit par un délai de quatre ans.