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Article R212-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article R212-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


La liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions, telle que prévue au 2° du troisième alinéa de l'article L. 212-3, indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation et/ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.

Si cette liste n'est pas connue lors de l'élaboration du budget primitif, ces concours font l'objet d'une inscription globale. La ventilation de ces crédits fait l'objet d'une délibération de régularisation du conseil municipal.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5, qui comprennent au moins une commune de 3.500 habitants et plus.