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Article R163-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/07/2001
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Données brutes
Article R163-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/07/2001
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
L'arrêté d'autorisation prévu à l'article L. 163-2 est pris par le haut-commissaire de la République.