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Article R153-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article R153-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 153-5, la commission consultative prévue au même article sont au nombre :

- de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ;

- de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ;

- de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.