Article D131-1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
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Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le haut-commissaire de la République ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune.