Article R132-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Article R132-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres par l'article L. 132-2.