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Article R132-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article R132-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres peuvent être armés. Ils ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.