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Article R125-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

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Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10.

Ces résultats sont affichés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe.