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Article R125-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/07/2001
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
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Article R125-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/07/2001
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation.