Articles

Article R124-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article R124-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Dans les cas prévus à l'article L. 124-6, le haut-commissaire doit immédiatement rendre compte des mesures prises au ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.