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Article R121-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article R121-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Les dispositions des articles R. 121-30 à R. 121-32 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.