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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-342 du 7 mars 1945 RAP. RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT ET A LA DETERMINATION DES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMITES D'ENTREPRISES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-342 du 7 mars 1945 RAP. RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT ET A LA DETERMINATION DES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMITES D'ENTREPRISES)


Le conseil d'administration est composé de dix-huit membres :

1° Six représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie, dont :

Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;

Un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

Un sur proposition du ministre chargé des transports ;

Un sur proposition du ministre chargé de la défense nationale ;

Un sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;

Un sur proposition du ministre chargé du commerce extérieur ;

2° Six personnalités choisies et désignées dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée ;

3° Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée.

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour cinq ans.

Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

Il peut être mis fin au mandat des administrateurs dans les conditions prévues aux articles 12, 13 et 25 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée.

Chaque représentant des salariés dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur, d'un temps égal à la moitié de la durée légale du travail.

Le secrétaire du comité central d'entreprise assiste avec voix consultative au conseil d'administration.