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Article R121-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/07/2001
au
01/07/2022
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Données brutes
Article R121-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/07/2001
au
01/07/2022
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
L'affichage du compte-rendu de la séance, prévu à l'article L. 121-17, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie.