Articles

Article R121-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article R121-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


L'affichage du compte-rendu de la séance, prévu à l'article L. 121-17, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie.