Article R121-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Article R121-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Les délibérations des conseils municipaux sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le haut-commissaire ou le commissaire délégué.
Toutefois, les communes qui en font la demande peuvent être autorisées par arrêté du haut-commissaire, pris après avis du directeur des services d'archives de la Nouvelle-Calédonie, à tenir ce registre sous forme de feuillets mobiles qui sont reliés au plus tard en fin d'année. Ces feuillets sont préalablement cotés et paraphés par le haut-commissaire ou le commissaire délégué.
Les caractéristiques de ces feuillets mobiles et les règles à observer pour leur classement provisoire et leur reliure sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie. Cet arrêté peut prévoir des dispositions particulières pour les communes qui font imprimer les délibérations de leurs conseils municipaux.
Les autorisations accordées en application du présent article sont révocables à tout moment.