Articles

Article R121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article R121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


L'affichage des convocations, prévu au I de l'article L. 121-10, a lieu à la porte de la mairie.