Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-342 du 7 mars 1945 RAP. RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT ET A LA DETERMINATION DES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMITES D'ENTREPRISES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-342 du 7 mars 1945 RAP. RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT ET A LA DETERMINATION DES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMITES D'ENTREPRISES)
Le président directeur général de la régie est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de la production industrielle après avis du ministre de l'économie nationale. Il exerce la direction générale de la régie dans les conditions prévues par l'ordonnance du 16 janvier 1945 et par le présent décret. La totalité du personnel est placée sous ses ordres.
Il assure le fonctionnement de la régie nationale dans son ensemble et procède à toutes les opérations conformes à l'objet de celle-ci, tel qu'il est défini par l'article 7 de l'ordonnance susvisée.
Il reçoit, du fait de sa nomination, et sous réserve des dispositions de l'article 8, tous les pouvoirs nécessaires à cet effet.
Il a notamment qualité :
1° Pour passer au nom de la régie, tous actes, contrats, traités ou marchés, émettre, endosser ou avaliser tous effets de commerce, établir tous ordres de vente, ordonnancer et liquider toutes dépenses, recevoir toutes sommes dues à la régie et en donner quittance ou décharge ;
2° Pour procéder à toutes acquisitions ou cessions de brevets et de licences, autoriser tous compromis, transactions, acquiescements, désistements et toutes mainlevées d'inscription, de saisie et d'opposition, avant ou après paiement ; intenter et suivre toutes actions judiciaires et poursuites devant toutes juridictions tant en demande qu'en défense ; déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; procéder à toutes acquisitions, aliénations et transfert de valeurs ;
3° Sous réserve des approbations nécessaires, pour procéder à tous achats, ventes et locations d'immeubles, pour contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèques, prendre toutes participations dans d'autres entreprises, dans les conditions fixées par l'ordonnance du 16 janvier 1945 ;
4° Pour déléguer ses pouvoirs ou sa signature à un ou plusieurs chefs de service, pour donner tous mandats et procurations, pour se faire représenter par une personne qualifiée dans les comités ou commissions dont il fait partie.
Et généralement pour faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la bonne marche des affaires et sauvegarder les intérêts de la régie nationale.