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Article R121-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article R121-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97, R. 118 à R. 123, R. 128 et, pour les communes de moins de 3 500 habitants, à l'article R. 125 du code électoral.

Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévues par l'article L. 121-3 du code électoral est arrêté et publié dans les communes intéressées avant la convocation des électeurs, par les soins du haut-commissaire qui détermine d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section le nombre de conseillers que la loi lui attribue.

Le sectionnement est représenté par un plan déposé dans les services du haut-commissariat et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.

Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.