Article R121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Article R121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Conformément à l'article D. 114-2, le chiffre de la population à retenir pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-2 est celui de la population municipale totale tel qu'il résulte du dernier recensement.