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Article D114-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article D114-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévues aux articles D. 114-3 et D. 114-4.