Article D114-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Article D114-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévues aux articles D. 114-3 et D. 114-4.