Article D114-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Article D114-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article D. 114-3, un arrêté du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie, pris sur proposition du ministre de l'économie et des finances, peut décider qu'il est ajouté à la population légale une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier (chiffre C de l'article D. 114-3) pour le calcul des subventions de l'Etat aux communes et pour toute répartition de fonds commun.
Le chiffre de la population ainsi défini (A + B + C) est utilisé pour le calcul de la valeur du centime démographique.
Est considéré comme logement en chantier, au sens du premier alinéa du présent article, le logement situé dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées.