Article D114-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Article D114-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :
B + C > 20 % de A,
dans laquelle :
A = population légale selon le dernier recensement ;
B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
C = quatre fois le nombre des logements en chantier,
les chiffres officiels de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, la nouvelle population légale de la commune devenant A + B.