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Article D114-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article D114-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Le chiffre de la population municipale totale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général de la population, reste le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par les articles R. 121-2 et R. 121-5