Article R114-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Article R114-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par l'article R. 121-2 est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.