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Article R112-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article R112-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


L'article R. 112-21 est applicable lorsqu'une portion du territoire d'une commune est réunie à une autre commune.