Article R112-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Article R112-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Lorsqu'il est mis fin à la réunion, en application de l'article L. 112-14, d'une commune à une autre commune, la première reprend la pleine propriété des biens mentionnés à l'article précédent.