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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, oeuvres et entreprises subventionnées)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, oeuvres et entreprises subventionnées)


Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privés ayant reçu une ou plusieurs subventions, dans l'année en cours, sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.