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Article L351-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article L351-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Les services d'incendie et de secours peuvent, pour l'accomplissement de leurs missions impliquant des animaux, acquérir, détenir et utiliser des armes de type hypodermique, dans des conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.