Article L351-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Article L351-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Le règlement opérationnel prévu à l'article L. 351-4 est arrêté par le haut-commissaire dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente ordonnance.
Dans l'attente de la publication de l'arrêté portant règlement opérationnel, le maire est chargé de désigner le commandant des opérations de secours lorsque celles-ci n'excèdent pas le territoire de la commune ou ne nécessitent pas le concours de moyens extérieurs à la commune. Le commandant des opérations de secours est désigné par le haut-commissaire dans les autres cas.