Article L351-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Article L351-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dans le cadre de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le maire ou le haut-commissaire dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours.