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Article L323-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article L323-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées :

Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ;

Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées.

Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par les articles L. 163-1 et suivants.