Article L323-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Article L323-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Les articles L. 122-19, L. 241-2 et L. 241-4 ne sont applicables à ces régies que sous réserve des modifications prévues au décret mentionné à l'article L. 323-12.