Article L323-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Article L323-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal.