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Article L323-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

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Indépendamment du contrôle administratif et financier qui est exercé conformément au décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 323-6, les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.