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Article L316-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/07/2001
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
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Article L316-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/07/2001
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal prévue à l'article L. 316-1, représente en justice la commune.