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Article L316-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/07/2001
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
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Article L316-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/07/2001
(Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Sous réserve des dispositions du 15 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.