Article L236-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Article L236-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Les communes peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.