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Article L236-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article L236-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.