Articles

Article L236-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article L236-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Chaque collectivité émettrice est tenue de verser à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales les sommes nécessaires au service de son ou de ses emprunts.

La caisse affecte ces sommes sans distinction au service de l'ensemble des emprunts unifiés de la même série.