Article L236-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
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Le service financier des emprunts émis en conformité des dispositions de l'article précédent est assuré dès leur émission par la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
Les emprunts présentant les mêmes caractéristiques sont groupés en une série unique.